Etats generaux du droit medical et du dommage corporel (eBook)
324 Seiten
Anthemis (Verlag)
978-2-8072-0084-5 (ISBN)
Les Editions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre le dommage corporel.Les questions de l'evaluation et de la reparation du dommage corporel sont recurrentes dans la pratique de nombreux professionnels du droit. Ala mdical, dommage moral, comportement de la victime, capitalisation, aggravation du dommage, rle des assurances, place de la mutualit ne constituent qu'un chantillon des aspects susceptibles de retenir l'attention en la matire. Chacun de ceux-ci requiert d'tre abord et analys avec rigueur, les contours de certains principes applicables demeurant imprcis et malaiss apprhender. Cet ouvrage fait le point sur toutes ces notions utiles pour le praticien. Les auteurs apportent des clairages et exposent les dernires actualits par rapport un vaste champ de matires. Ils se penchent galement sur l'incidence de nouveauts introduites plus ou moins rcemment dans l'ordre juridique belge, telles que le Fonds des accidents mdicaux, l'action en rparation collective ou encore la rforme dite pot-pourri I Un ouvrage crit par des professionnels, pour des professionnels. PROPOS DES DITIONS ANTHEMISAnthemis est une maison d'dition spcialise dans l'dition professionnelle, soucieuse de mettre la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualit. Elle s'adresse tous les professionnels qui ont besoin d'une information fiable en droit, en conomie ou en mdecine.
Le Fonds des accidents médicaux : voie parallèle ou chemin de traverse ?
Marc Snoeck
Avocat au barreau de Bruxelles
Introduction
1.On ne refera pas ici l’histoire de la loi du 31 mars 2010 1 relative à l’indemnisation des dommages résultant des soins de santé, de son malheureux antécédent que constitue la loi du 15 mai 2007 2, de sa genèse laborieuse et des difficultés de son entrée en vigueur. Nous connaissons tout cela, et d’autres que nous en ont fait l’exposé et le commentaire – avec combien plus de talent et d’intelligence que nous ne saurions en déployer 3.
Pour en apprécier les effets, les qualités et les vices plus de six ans après sa promulgation, mais seulement trois ans et demi après son entrée en vigueur, le 1er septembre 2012, il n’est toutefois pas inutile d’en rappeler – fût-ce brièvement – l’origine, les objectifs et les mécanismes essentiels.
2.C’est d’un double constat qu’est née cette loi. Le premier est celui des difficultés rencontrées par les victimes d’une faute médicale pour obtenir des cours et tribunaux l’indemnisation de leurs préjudices ; le second de l’impossibilité de l’obtenir lorsque l’acte médical à l’origine du préjudice n’est pas fautif 4, l’absence de faute, au demeurant, ne pouvant bien souvent être constatée qu’au terme d’un processus judiciaire long et pénible.
Sans doute ces deux constats sont-ils incontestables, et sans doute ne peut-on que saluer la volonté du législateur de mettre fin aux situations dramatiques des victimes d’accidents médicaux, confrontées à la complexité du droit – et non pas tant du droit de la responsabilité que du droit de la preuve 5 –, à la lourdeur de l’appareil judiciaire 6, aux difficultés parfois cruelles des aléas de la vie – et, parmi eux, ceux de la santé – et des tentatives incertaines de l’homme pour en limiter les effets douloureux – parmi lesquelles l’art de guérir.
3.Après bien des débats et des tribulations, la volonté du législateur s’est fixée dans le sens de laisser subsister le droit commun de la responsabilité civile tout en créant une procédure d’indemnisation parallèle, voulue comme facultative, gratuite, amiable et rapide 7.
Ces quatre caractéristiques du recours au Fonds des accidents médicaux appellent immédiatement – et au risque d’anticiper sur nos conclusions – quelques observations.
Le caractère facultatif du recours était inévitable dès lors qu’on laissait subsister la voie du droit commun. Au demeurant, la suppression de cette voie n’eût pas été sans soulever quelques difficultés eu égard notamment aux termes de l’article 144 de la Constitution qui réserve aux cours et tribunaux la connaissance des litiges relatifs aux droits civils, en sorte qu’in fine, il fallait en tout état de cause que le dernier mot leur soit réservé.
Son caractère gratuit est évidemment relatif : si, certes, l’intervention du Fonds des accidents médicaux est gratuite, l’assistance autant de la victime que des prestataires de soins ou de leurs assureurs par un médecin-conseil ou un avocat ne l’est pas 8. De surcroît, les assureurs des prestataires de soins peuvent être astreints – si une faute est reconnue – à assumer les coûts de l’expertise qu’aura ordonnée le Fonds 9.
Vouloir la procédure amiable était un vœu pieux, car l’expérience montre que la procédure est autant, voire plus, conflictuelle qu’une procédure judiciaire – nous y reviendrons.
Enfin, la vouloir rapide était une illusion, dès lors que le législateur n’a pas donné les moyens au Fonds des accidents médicaux de fonctionner correctement. Ceux que le détail de la question intéresse sont invités à lire – et à noyer de leurs larmes – les rapports d’activités du Fonds. C’est un problème récurrent de la politique législative – et pas seulement en Belgique – sur lequel nous ne nous étendrons pas. Il reste que les délais de traitement des dossiers excèdent aujourd’hui deux à trois ans et, pour les motifs sur lesquels nous reviendrons, il s’agira souvent de deux à trois ans de perdus 10…
Section 1
Les principes du nouveau système
4.Ainsi naquit un organisme de sécurité sociale – le Fonds des accidents médicaux – organisme de droit public de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 11, chargé d’une double mission d’indemnisation des victimes, d’une part, d’assistance de celles-ci, d’autre part 12.
5.Le système mis en place est en substance le suivant :
a)Lorsqu’aux yeux du Fonds le préjudice trouve sa cause dans un accident médical sans responsabilité, il procède, en vertu de l’article 4, 1°, de la loi, à l’indemnisation de la victime si – et seulement si – le préjudice est considéré comme « suffisamment grave » au sens de l’article 5 de la loi, c’est-à-dire lorsqu’il atteint au moins un des seuils de gravité fixés par cet article, soit lorsque la victime :
–subit une invalidité permanente d’au moins 25 % ;
–a subi une incapacité temporaire de travail pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
–subit « des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence » ;
–est décédée.
b)En vertu de l’article 23 de la loi, la décision du Fonds sur l’ampleur du préjudice subi peut être querellée par le demandeur devant le tribunal de première instance.
b.1)Lorsqu’aux yeux du Fonds le préjudice trouve sa cause dans un accident médical qui engage la responsabilité d’un prestataire de soins et que cette responsabilité est contestée 13, il procède, en vertu de l’article 4, 3°, de la loi à l’indemnisation de la victime si – et seulement si – le préjudice est considéré comme « suffisamment grave » au sens de l’article 5 de la loi, c’est-à-dire lorsqu’il atteint au moins un des seuils de gravité fixés par cet article ;
b.2)Lorsqu’aux yeux du Fonds le préjudice trouve sa cause dans un accident médical qui engage la responsabilité du ou des prestataires qui ne sont pas assurés ou qui sont insuffisamment assurés, il procède, en exécution de l’article 4, 3°, à l’indemnisation de la victime, sans avoir égard aux seuils fixés par l’article 5 ;
b.3)Lorsqu’aux yeux du Fonds le préjudice trouve sa cause dans un accident médical qui engage la responsabilité du ou des prestataires et qu’il juge l’offre d’indemnisation de l’assureur des responsables comme manifestement insuffisante, il procède, en exécution de l’article 4, 4°, à l’indemnisation de la victime, sans avoir égard aux seuils fixés par l’article 5.
6.On aperçoit immédiatement la suma divisio qui déterminera les conditions de l’intervention du Fonds : l’accident médical trouve-t-il ou non son origine dans un fait générateur de responsabilité ? C’est, dans l’économie même du système voulu par le législateur, la première question, la question essentielle, qui déterminera toute la suite de la procédure.
En effet :
– en l’absence de responsabilité retenue par le Fonds, l’indemnisation de la victime ne pourra intervenir que pour autant qu’un des seuils de gravité du préjudice fixé par l’article 5 soit atteint ;
– en revanche, si une responsabilité est retenue par le Fonds, l’indemnisation interviendra par les soins de ce dernier :
•si elle est contestée par le prestataire ou son assureur, mais uniquement si un des seuils de gravité fixés par l’article 5 est atteint ;
•si le prestataire n’est pas assuré ou s’il est insuffisamment assuré ;
•si l’offre d’indemnisation de l’assureur du prestataire est insuffisante.
7.C’est ici qu’une première remarque doit être formulée, remarque au demeurant élémentaire et qui permet d’apercevoir d’emblée que l’objectif poursuivi par le législateur ne sera pas et ne pouvait pas être atteint. Devant le Fonds, la question se pose d’emblée exactement dans les mêmes termes que devant le tribunal : la...
Erscheint lt. Verlag | 23.8.2017 |
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Sprache | französisch |
Themenwelt | Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht |
Recht / Steuern ► Privatrecht / Bürgerliches Recht ► Medizinrecht | |
ISBN-10 | 2-8072-0084-2 / 2807200842 |
ISBN-13 | 978-2-8072-0084-5 / 9782807200845 |
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